9 nap húsevés

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Shulchan Arukh, Orach Chayim 551:9שולחן ערוך, אורח חיים תקנ״א:ט׳
There are those that are accustomed not to eat meat nor drink wine this week. (But, it is allowed to use wine vinegar) (Agudah and Maharil). And there are those that add (on the custom to not eat meat/drink wine) from Rosh Chodesh (Av) until the Fast (Tisha B'av), and there are those that add from Shiva Asar B'Tammuz. Rema We cover from Rosh Chodesh and on the slaughtering knife (R' Yeruchom Path 11 Chelek 3 and Haagos Maimoni) because we only ritually slaughter for a mitzvah need, for example for a sick person, Shabbos, a Bris Milah, a Pidyon Haben, or similar.
Mishnah Berurah 551:58משנה ברורה תקנ״א:נ״ח
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Arukh HaShulchan, Orach Chaim 551:23ערוך השולחן, אורח חיים תקנ״א:כ״ג
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Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 203:1שולחן ערוך, יורה דעה ר״ג:א׳
[Which things are praiseworthy, and which of them are degraded. And following: 7 subsections] Do not become accustomed to making vows. Anyone who vows, even if they keep them, is called evil and is called a sinner.
Shulchan Arukh, Yoreh De'ah 214:1שולחן ערוך, יורה דעה רי״ד:א׳
Il faut recourir à un rabbin lorsqu’on veut se dispenser de suivre un usage religieux local (minhag)
Lorsque dans un pays on a pris l’habitude de se défendre une chose, cependant permise par les prescriptions religieuses, cela revient, pour les habitants de ce pays, à avoir fait vœu de se défendre cette chose. C’est pourquoi une personne qui a coutume de jeûner la veille du jour de l’An, ou entre le jour de l’An et le jour des Expiations, ou bien de ne pas manger de viande ni boire de vin, du premier au onze d’Ab, ou du 17 Tamouz au 11 Ab(a)Les abstinences du commencement de Ticheri n’ont pas pour but de mortifier le corps, mais de nous préparer au repentir de nos péchés, en nous tenant loin des jouissances matérielles qui endorment la conscience. Les abstinences de la fin de Tamouz et du commencement d’Ab doivent commémorer pour nous les souffrances de nos pères à l’époque de leurs luttes contre les Assyriens et contre les Romains., et qui ne voudrait plus pratiquer ces abstinences, parce qu’elle ne se trouverait plus assez forte pour les supporter, devra, pour s’en dispenser, avoir la permission de trois rabbins. Cette mesure est nécessaire, si la personne avait pensé au début qu’elle pratiquerait toujours ces abstinences. Quand on veut suivre un de ces usages (minhag) et avoir le droit de l’abandonner à un certain moment, il faut dire, dès le début, qu’on ne fait pas vœu de toujours suivre ce minhag. Si, dans un pays, on regarde comme défendue une chose qui est permise par les prescriptions religieuses, une personne qui suit cet usage, parce qu’elle croit la chose réellement défendue, n’est pas liée de ce fait et, lorsqu’elle s’aperçoit de son erreur, elle a le droit de ne plus suivre le minhag en question. Un auteur dit: Si cette personne découvre son erreur, elle a besoin, pour se délier, d’obtenir l’assentiment de trois rabbins, tout comme si elle avait fait un vœu. — Quand, sachant une chose permise, une personne se fait un devoir de la regarder comme défendue, aucun rabbin ne peut lui faire remise de ce vœu.
GLOSE: L’usage est de suivre la première opinion.
Tosafot on Moed Katan 24b:1:3תוספות על מועד קטן כ״ד ב:א׳:ג׳
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